Le G.I.E. est le regroupement
d’entreprises préexistantes dont le but est de
"faciliter ou de développer l’activité
économique de ses membres, d‘améliorer
ou d’accroître les résultats de cette activité
; [ce but] n’est pas de réaliser des bénéfices
pour lui-même" (alinéa 2 de l’article
L. 521-1 du Code de commerce).
Le G.I.E. pourrait donc être qualifié d’intermédiaire
entre la société et l’association.
L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés
confère au groupement la personnalité morale. |
|
Principes généraux 
Objet :
le groupement peut avoir un objet civil ou commercial.
La nature civile ou commerciale des activités principales
est déclarée au RCS.
Membres :
le G.I.E. est composé de deux associés au moins. Il
n’y a pas de maximum fixé par la loi. Les membres peuvent
être des personnes physiques ou morales. Ils peuvent être
français ou étrangers. Ils n’ont pas la qualité
de commerçant.
Si les membres du G.I.E. sont responsables indéfiniment et
solidairement des dettes de la société (c’est-à-dire
que chaque associé est responsable sur l’ensemble de
son patrimoine personnel de toutes les dettes du groupement, qu’elles
soient de son fait ou non).
Néanmoins, le contrat de groupement peut prévoir une
clause exonératoire des dettes nées antérieurement
à l’entrée des futurs membres dans le groupement.
Une société civile peut donc être membre dans
un G.I.E. De même, un mineur émancipé peut être
associé d’une SNC.
Tous les membres sont déclarés au RCS. Un membre personne
morale n’est tenu de déclarer son représentant
permanent au RCS que s’il est également administrateur.
C’est en cette dernière qualité qu’un
représentant permanent doit être déclaré.
Le capital social
: le G.I.E. peut être constitué sans
capital de départ.
Si le contrat en prévoit un cependant, aucun minimum n’est
exigé.
Le G.I.E. ne peut faire appel public à l’épargne.
Cependant, la variabilité du capital est possible.
Les apports : aucun
apport n’est exigé.
Si les membres décident de faire un apport, ceux-ci peuvent
être en numéraire, en nature ou en industrie. En cas
d’apports en nature, les associés ne sont pas tenus
de désigner un commissaire aux apports pour les évaluer.
Durée de la
personne morale : un G.I.E. doit être constitué
pour une période déterminée, nécessaire
à l’accomplissement de ses objectifs.
Comptes annuels :
les comptes annuels des G.I.E. n’ont pas à faire l’objet
d’une publicité.
Organisation 
Administrateur :
un ou plusieurs administrateurs peuvent être désignés
soit dans le contrat constitutif, soit par l’assemblée
des membres. Il peut s’agir de personnes physiques ou morales.
Lorsqu’une personne morale est désignée administrateur,
elle doit être représentée par un représentant
permanent déclaré au RCS.
Un administrateur n’est pas obligatoirement un membre.
L’administrateur engage le groupement à l’égard
des tiers, il en est le représentant légal.
Contrôle obligatoire des comptes et de la
gestion : la désignation d’un contrôleur des
comptes et d’un contrôleur de gestion est organisée
par le contrat constitutif.
Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs
commissaires aux comptes lorsque le G.I.E. :
- émet des obligations,
- compte au moins cent salariés à la clôture
d’un exercice.
En dehors de ces cas, le recours à un commissaire
aux comptes est facultatif.
Le contrôle de la gestion :
- le contrôleur est nécessairement une personne physique,
- si le groupement émet des obligations, ce contrôleur
est désigné par une assemblée,
le contrôleur de gestion ne peut être administrateur
du G.I.E.
Décisions collectives :
les décisions des membres sont prises en assemblée.
Les consultations écrites ou par correspondance ne sont pas
prévues par les textes et doivent donc faire l’objet
d’une mention dans le contrat constitutif.
Consulter
la fiche complète du GIE sur Creeruneentreprise.fr
le site du greffe dédié à la création
d'entreprise |