La transformation pour une entreprise
consiste à adopter une nouvelle forme juridique, sans création
d’une personne morale nouvelle. Cette transformation doit
respecter deux règles, de première part, le changement
en la nouvelle forme doit être possible et de seconde part,
la société qui se transforme doit respecter les conditions
législatives et réglementaires qui s’appliquent
à la nouvelle forme juridique.
En cas de transformation d’une société
de quelque forme que ce soit, en la forme d’une société
par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation
doivent apprécier sous leur responsabilité la valeur
des biens composant l’actif social et les avantages particuliers.
Il convient de s’assurer que les biens composant l’actif
social ne sont pas surévalués.
La mission du commissaire à
la transformation
Le commissaire à la transformation est
un professionnel du chiffre choisi parmi la liste des commissaires
aux comptes ou des experts judiciaires près la Cour d’Appel
de Paris.
Le commissaire à la transformation a pour
mission d’apprécier sous sa responsabilité :
la valeur des biens de la société, pour attester que
les capitaux propres sont au moins égal au montant du capital
social, et le cas échéant, rechercher l’octroi
d’avantages particuliers.
Depuis la loi d’initiative économique
n° 2003-706 du 1er août 2003, cette exigence
de désigner un commissaire à la transformation ne
s’applique que si la société n’a pas de
commissaire aux comptes.
Le commissaire dépose ensuite un rapport d’évaluation
qui est déposé en annexe du Registre du commerce et
des sociétés. Ce rapport indique la situation de l’entreprise
à l’attention des associés mais plus encore
ce rapport est une condition de la validité de l’opération
de la transformation.
L’assemblée des associés doit à peine
de nullité approuver expressément l’évaluation
de l’actif social et se prononcer sur les avantages particuliers
le cas échéant. La valeur des biens fixée par
le commissaire à la transformation ne peut être réduite
qu’à l’unanimité des associés.
Textes : Articles L 224-3, 225-8, L 225-244, L225-245, L 223-43, R123-105 du code de commerce.
Comment
déposer la requête
Le ou les commissaires à la transformation
sont désignés soit à l’unanimité
des associés soit par décision de justice.
Dans ce dernier cas, la désignation du commissaire à
la transformation est faite à la requête des dirigeants
sociaux ou l’un d’eux, et présentée
au Président du Tribunal de commerce, qui statue par voie
d’ordonnance.
La requête doit être déposée en deux
exemplaires originaux datés et signés par les dirigeants
sociaux ou l’un d’eux.
Les honoraires du commissaire sont à la charge des requérants.
Suggestion du nom d’un commissaire
à la transformation :
Le requérant peut suggérer à
Monsieur le Président du Tribunal de commerce, sous réserve
de son appréciation, le nom d’un commissaire à
la transformation.
Dans ce cas, il convient de préciser que le commissaire dont
la nomination est suggérée n’est pas soumis
aux incompatibilités prévues aux
articles L 224-3, L 225-8 et L 225-224 du Code de Commerce.
La requête doit être présentée
par les dirigeants sociaux ou l’un d’eux.
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