| La procédure collective
prévoit que des créanciers aient un pouvoir général
de contrôle et de surveillance sur le déroulement des
opérations de la procédure collective. Les créanciers
désignés à cet effet sont des contrôleurs.
Le contrôleur est un gage de la transparence des procédures.
En effet, c’est un auxiliaire appelé à y intervenir,
sans être pour autant un professionnel de la procédure
collective.
Le contrôleur est un créancier nommé
par le juge commissaire pour l’assister dans sa mission
de surveillance de l’administration de l’entreprise
et pour assister le représentant des créanciers dans
ses fonctions.
Le juge commissaire doit désigner au
plus 5 contrôleurs choisis parmi les créanciers
qui font acte de candidature. Pour ce faire, il veille à ce que l’un
au moins soit choisis parmi les créanciers titulaires de
sûretés et un autre parmi ceux qui n’en disposent
pas, les créanciers chirographaires. Sans pour autant que
le contrôleur ne représente leur intérêt.
Il peut recueillir l’avis du débiteur mais il n’est
lié par cet avis.
Textes : Article L621-13,L 621-27, L623-9 du code de commerce,
article 226-13 du Code pénal, article 25 et 31 du décret
n° 85-1388 du 27 Décembre 1985
Les fonctions du contrôleur
:
La loi lui accorde certaines compétences pour exercer les
fonctions qui lui sont dévolues.
- Elles sont réservées aux créanciers ayant
déclarées leurs créances,
- Elles sont gratuites,
- Elles consistent à assister le représentant des
créanciers dans ses fonctions et le juge-commissaire dans
sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise.
- Elles confèrent un droit général d’information
sur le déroulement de la procédure (les événements
et documents transmis ) dont ne dispose pas les autres créanciers.
Il peut prendre connaissance de tous les documents transmis à
l’administrateur et au représentant des créanciers
- Elles sont assorties de certaines compétences, le contrôleur
peut saisir :
- le juge commissaire qui demandera au tribunal de statuer
sur le remplacement ou l’adjonction d’un organe
de procédure.
- le tribunal pour que soit ordonnée la cessation
de l’activité et prononcée la liquidation
judiciaire,
- le représentant des créanciers pour l’assister
à la vérification du passif.
L'exercice des fonctions :
-
Ses fonctions peuvent être exercées
soit personnellement soit par l’un de ses préposés
ou par ministère d’avocat.
Le contrôleur ou son représentant ne doit être
ni parent ni allié jusqu’au 4ème degré
inclusivement du chef d’entreprise ou des dirigeants de
la personne morale
-
Pour ne pas divulguer les informations privilégiées
dont il peut être destinataire, il est tenu au secret
professionnel "sous les peines de l'art. 226-13 du Code
Pénal"
-
Il est consulté, informé et
convoqué aux audiences du Tribunal pour y être
entendu
-
Il peut être révoqué
par décision du tribunal
-
Il peut voir sa responsabilité engagée
en cas de faute lourde
La durée :
Pour assurer le principe d’égalité
des contrôleurs à faire acte de candidature, aucun
contrôleur ne peut être désigné avant l’expiration
du délai de vingt jours à compter du jour du prononcé
du jugement d’ouverture.
Le juge commissaire statue sur chaque demande des
créanciers dans les dix jours du dépôt de la
demande.
Les fonctions de contrôleur s'exercent du
jour de sa nomination jusqu’au jour où passent en force
de chose jugée, soit la décision arrêtant le
plan de continuation, soit en cas de plan de cession ou de liquidation
judiciaire , la décision prononçant la clôture
de la procédure, ou à la suite de sa démission
ou révocation.
Comment
déposer la requête
La demande aux fins d’être désigné en qualité
de contrôleur est faite par déclaration au greffe
du Tribunal.
La requête est présentée au Juge commissaire
qui statue par voie d’ordonnance.
La requête doit être déposée en trois
exemplaires originaux, datés et signés par le requérant.
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le modèle de requête 
Coût
Pour connaître le tarif, cliquer
ici
Procédure :
L’ordonnance statuant sur la demande de désignation
d’un contrôleur est déposée au greffe
du Tribunal de commerce. Ensuite, elle est notifiée aux personnes
désignées dans l’ordonnance. Sur sa demande,
ces ordonnances sont communiquées au Procureur de la République.
Recours :
L'opposition est recevable dans les 8 jours de la notification
de l'ordonnance, et la tierce opposition dans les 10 jours à
compter du dépôt de l’ordonnance au greffe.
Le jugement qui statue sur l’opposition ou la tierce opposition
n’est plus susceptible de recours
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