Le Tribunal qui prononce un jugement d’ouverture
de la procédure collective de redressement
judiciaire constate que les conditions d’ouverture
de la procédure sont réunies. A savoir que le
débiteur est un commerçant (personne physique
ou morale), un artisan ou une personne morale de droit privé,
et qu’il est en état de cessation de ses paiements.
C’est à dire qu’il est incapable de faire
face à son passif exigible (dettes échues),
avec son actif disponible (disponibilités). Mais une
entreprise en difficulté financière peut être
viable, et le cas échéant , elle peut prétendre
présenter un plan de redressement par voie de continuation
de l’activité ou par voie de cession de tout
ou partie de l’entreprise à un tiers, pour lui
permettre de régler tout ou partie de son passif.
Objectifs
Le Tribunal ouvre une période d’observation
pendant laquelle l’entreprise poursuit son activité
sous l’assistance et le contrôle des organes de
la procédure. Ce qui permet d’apprécier
l’évolution de la situation économique,
financière et sociale de l’entreprise. Et l’objectif
d’une procédure de redressement de l’entreprise
est d’établir un diagnostic et de proposer un
plan de redressement de sa situation permettant notamment
la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité
et de l’emploi et l’apurement du passif.
Le Tribunal désigne les organes de la procédure.
Ce qui induit toute une organisation et de multiples intervenants
qui ont chacun leurs fonctions et leurs attributions à
travers des rôles bien distincts.
Sont désignés, le juge-commissaire, deux mandataires
de justice qui sont :
un administrateur judiciaire qui va participer à
la gestion de l’entreprise,
un représentant des créanciers qui représente
l’intérêt collectif des créanciers.
On peut classer les intervenants à la procédure
en trois catégories : les autorités judiciaires,
les auxiliaires de justice professionnels et les auxiliaires
de justice non-professionnels.
Les
autorités judiciaires 
Le tribunal de commerce :
La procédure de redressement est judiciaire, elle
est sous le contrôle du Tribunal de commerce. Il assure
la direction générale de la procédure
en exerçant :
1- son pouvoir juridictionnel,
en rendant des décisions de justice,
Toutes les décisions importantes du redressement
judiciaires sont prises par le Tribunal. Le cas échéant,
Il peut se substituer au juge commissaire en cas de carence
ou lors d’un défaut de diligence.
2- un contrôle
de tous les organes de la procédure,
Il désigne, change, modifie la mission ou met fin
aux fonctions des différents organes de la procédure
(hormis le Procureur de la République)
Le Tribunal a une compétence générale
sur tous les litiges nés du redressement judiciaire.
Pour conserver une unicité de la procédure,
le Tribunal de commerce peut même être amené
à connaître de litiges qui en temps normal
ne relèvent pas de sa compétence. Dans la
limite toutefois que la compétence des autres juridictions
ne soit pas une attribution exclusive et ne constitue pas
une mesure d’ordre public à laquelle on ne
peut déroger. Comme on peut le voir par exemples
en matière de créances salariales (Conseil
des Prud’hommes) ou créances alimentaires en
cas de divorce (Tribunal de grande instance).
Le juge commissaire :
La loi le charge de veiller au déroulement rapide
de la procédure collective et à la protection
des intérêts en présence : ceux des
salariés, des créanciers de la procédure,
mais aussi du débiteur.
1- C’est un auxiliaire
du Tribunal
Le juge commissaire est membre du Tribunal,
il doit y avoir exercer au moins depuis deux ans en qualité
de juge. C’est donc un auxiliaire privilégié
du Tribunal. Il peut demander au Tribunal de se saisir d’office
pour modifier les organes de la procédure ou les
renforcer.
Il fait des rapports au Tribunal, avant qu’il ne
prenne une décision. Ces rapports sont le plus souvent
une cause de validité de la procédure. Ces
rapports peuvent être faits sous la forme orale ou
écrite.
2- Il a un pouvoir d’administration
Il est détenteur d’un pouvoir juridictionnel.
Il statue par voie d’ordonnance. Il autorise des opérations
de la procédure telle que la poursuite des contrats
conclus avant ou après le jugement prononçant
le redressement judiciaire. Il désigne directement
les contrôleurs de la procédure parmi les créanciers
qui lui en font la demande.
Il statue sur l’admission des créances et les
revendications des créanciers.
3- Il dispose d’un
pouvoir général d’information
Les organes de la procédure, notamment les mandataires
de justice, doivent lui faire rapport du déroulement
de la procédure. Il peut requérir sans qu’il
ne lui soit opposé le secret professionnel, toutes
les informations de la part des partenaires sociaux économiques
et financiers de l’entreprise.
Le Tribunal de commerce de Paris a mis en place une procédure
particulière, le rendez-vous citoyen.
La procédure collective prévoit qu’au
bout de deux mois l’administrateur rende compte au
Juge commissaire de la situation de l’entreprise défaillante.
A cette occasion, à la diligence du Greffier sont
convoqués à un rendez-vous citoyen devant
le juge commissaire, le débiteur, le représentant
des salariés s’il a été désigné,
les mandataires de justice et les contrôleurs le cas
échéant. A fin d’établir un premier
point d'étape du déroulement du redressement,
de son calendrier et de ses perspectives d'évolution.
Le juge commissaire est à l’écoute
du débiteur. A tout moment du déroulement
de la procédure de redressement de l’entreprise,
si le(s) dirigeant(s) rencontre(nt) des problèmes
qui rentrent dans le cadre très large des missions
qui incombent au juge commissaire, et qu'ils ne sont pas
résolus par l'un des deux auxiliaires de justice,
il(s) peu(ven)t saisir leur juge commissaire par lettre
simple adressée à son intention au tribunal
de commerce de Paris,1, Quai de la la Corse 75198 Paris cedex 04.
Le ministère public
:
C’est un magistrat désigné substitut
du Procureur général de la République.
Il veille près le Tribunal de commerce à la
protection de l’ordre public économique, que
les relations économiques se déroulent dans
le strict respect du cadre juridique impartit à la
matière. Il est également le garant de la
bonne application de la loi.
Pour assurer ses fonctions il est convoqué aux audiences
du Tribunal, il peut y faire des réquisitions. Ce
sont ses observations, elles peuvent prendre la forme orale
ou écrite.
Il dispose d’un pouvoir de direction
du redressement judiciaire, il peut demander au Tribunal
de se saisir aux fins de proroger la période d’observation
ou de prononcer la cessation de l’activité
du débiteur.
Il dispose d’un pouvoir général
d’information. Il est destinataire de l’ensemble
des décisions. Il peut requérir la communication
de tout acte ou document liés à la procédure.
Il bénéficie comme le juge commissaire d’une
information régulière du déroulement
de la procédure.
La loi lui ouvre de nombreuses voies de recours sur les
décisions du Tribunal ou celles du juge commissaire.
Les
auxiliaires professionnels 
L’administrateur judiciaire :
C’est un professionnel spécialisé dans
les procédures collectives. Il exerce une profession
réglementée, et figure sur une liste professionnelle
à compétence nationale.
1- il participe à
la gestion de l’entreprise de façon
plus ou moins importante en fonction de la mission que lui
confie le Tribunal.
La désignation d’un administrateur n’est
pas obligatoire en régime simplifié.
Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire
qui désigne un administrateur lui assigne pour la
période d’observation l’une des trois
missions suivantes :
-
la surveillance, cette mission ne
s’applique pas en régime simplifié.
Dans ce cas, les pouvoirs du débiteur ne sont pas
réduits, mais l’administrateur contrôle
ses actes ;
-
l'assistance, cette mission est la
plus fréquente. Dans ce cas, l’administrateur
participe à la gestion de l’entreprise avec
le débiteur. Concrètement, son autorisation
et sa signature sont nécessaires. Le Tribunal peut
toutefois limiter son domaine d’action;
-
la représentation, cette mission
est dite totale. Dans ce cas, c’est l’administrateur
qui a le droit de gérer seul l’entreprise
aux lieu et place du dirigeant. Il représente l’entreprise.
Le débiteur peut toutefois exercer les droits et
actions qui lui sont personnels.
La période d'observation qui va du jugement d'ouverture
de la procédure collective jusqu'au jugement arrêtant
le plan de redressement de l’entreprise ou prononçant
la liquidation judiciaire est variable selon que l’on
se trouve dans un régime simplifié (huit
mois maximum) ou un régime général
(vingt mois maximum). Pour l’application du régime
général, la procédure collective
distingue selon que l’entreprise dépasse
le seuil de 50 personnes d’effectif salariés,
ou réalise un chiffre d’affaires hors taxe
de 3.100.000 euro. Les entreprises qui ne dépassent
pas ce seuil se voient appliquer le régime simplifié.
Mais le Tribunal peut déroger à cette règle
lorsque l’application du régime général
est de nature à proroger la période d’observation
pour établir de meilleures propositions de redressement
de l’entreprise et de règlement du passif.
2- il doit
évaluer les chances de redressement de l’entreprise
L’administrateur judiciaire doit, avec l’aide
du débiteur, dresser le bilan économique et
social de l’entreprise - analyser ses atouts et les
causes de ses difficultés et, dans toute la mesure
du possible, envisager son redressement en soumettant au tribunal,
avant l'expiration de la période d'observation un plan
de redressement.
Le cas échéant, il prépare un projet
de plan de redressement, basé sur un rapport d’analyses
des offres à l’attention du Tribunal.
en établissant les propositions de règlement
du passif et les remises de dettes pour la présentation
d’un plan de redressement par voie de continuation
de l’activité prévoyant l’apurement
du passif de l’entreprise ;
en réceptionnant les offres des candidats à
la reprise de l’entreprise pour la présentation
d’un plan de redressement par voie de cession.
Le candidat repreneur doit être un tiers, c’est
pourquoi ni le débiteur ni aucun de ses parents,
grands-parents, enfants, petits-enfants, frères,
soeurs et leurs alliés ne peuvent faire une offre
de reprise directement ou indirectement, sous peine d’encourir
des peines d'emprisonnement et d'amende, la nullité
de l'acquisition, et d’avoir à payer des dommages-intérêts.
L’administrateur s’occupe également de
la rédaction des actes nécessaires à
la mise en œuvre de la cession.
en réceptionnant les offres de reprises des éléments
d’actifs de l’entreprise pour la présentation
de la cession d’unités de production, de
certaines activités ou des actifs et la continuation
ou la liquidation du reste des actifs,
ou, pour la présentation de la conversion du
redressement en liquidation judiciaire. A tout moment
de la période d’observations si il apparaît
que le redressement s'avère impossible, ou si les
dettes crées pendant la période d’observation
demeureront impayées, l’administrateur fait
un rapport et saisit le Tribunal pour prononcer la liquidation
judiciaire.
Il convient de participer activement au déroulement
de la procédure, plus tôt le diagnostic est
fait, plus tôt les mesures de redressement sont mises
en oeuvre, plus grandes sont les chances de succès.
Le représentant des créanciers :
C’est un professionnel spécialisé dans
les procédures collectives. Il exerce une profession
réglementée, et figure sur une liste professionnelle
à compétence régionale.
1- il a pour mission de
défendre les intérêts collectifs des
créanciers.
A ce titre le débiteur doit lui
remettre dans les huit jours de l’ouverture de la
procédure de redressement la liste complète
et certifiée des créanciers (leurs noms, et
adresses) et le montant des dettes. Dans le cas contraire,
c’est une faute de gestion qui expose le débiteur
à une sanction d'interdiction de gérer.
il peut intenter une action judiciaire au nom de tous les
créanciers et non pas au nom d’un créancier
à titre individuel.
2- il participe à
la vérification des créances pour arrêter
le passif définitif de l’entreprise.
Tous les créanciers (sauf disposition particulière)
ont un droit général de déclaration
de leurs créances auprès du représentant
des créanciers, sous peine de perdre leur droit.
Ce dernier procède à la vérification
des créances avec le concours du débiteur,
il sera éventuellement assisté du représentant
des salariés, d'un ou de plusieurs contrôleurs,
désigné(s) par ordonnance du juge-commissaire,
parmi les créanciers qui lui en ont fait la demande.
Puis il soumet ces déclarations à l’appréciation
du juge commissaire avec ses propositions d’admission
ou de rejet des créances déclarées.
3- Il est chargé
de consulter les créanciers sur les propositions
de règlement du passif et les remises de dettes.
Il fait dresser un état des réponses des créanciers,
cet état est adressé à l’administrateur
pour qu’il établisse son rapport au Tribunal.
Il est convoqué aux audiences pour émettre
son avis en tant qu’acteur professionnel de la procédure.
Prenez rapidement contact avec votre représentant
des créanciers pour éviter tout retard dans
la vérification des créances.
Si le débiteur n’est pas d'accord avec la
déclaration d'un de ses créanciers, qu’il
conteste sa créance en tout ou partie, que ce désaccord
persiste après que le représentant des créanciers
lui ait fait part de cette contestation, le débiteur
sera convoqué par le greffe à l'audience de
son juge-commissaire qui le recevra en présence du
créancier et du représentant des créanciers.
La contestation sera tranchée par le juge commissaire
qui statuera par voie d'ordonnance. L’appel devant
la Cour d'appel est la voie de recours ouverte à
l’encontre de cette décision.
Le commissaire à l'exécution
du plan :
Avant adoption du plan de redressement, le Tribunal écoute
tous les intervenants de la procédure et les repreneurs
le cas échéant, puis homologue le plan. Le
jugement fixe les modalités d’exécution
du plan, sa durée. De plus il désigne la personne
tenue d’exécuter le plan et le commissaire
à l’exécution du plan, qui a la mission
de veiller au bon déroulement du plan. Dans la plupart
des cas, c’est l’administrateur ou le représentant
des créanciers qui sont désignés pour
assurer cette fonction.
IL rend compte au juge commissaire et au procureur de la
bonne exécution du plan. En cas d’inexécution,
il saisit le tribunal pour qu’il soit constaté
la résolution du plan et prononcé l’ouverture
d’une procédure de liquidation.
Le greffier :
C’est un officier public et ministériel
Il enrôle les actes de saisine du Tribunal. Il délivre
les convocations des parties, des auxiliaires de justice
et tous les intervenants à la procédure à
comparaître aux audiences.
Il assiste le tribunal à l’audience, il en
assure le secrétariat.
Il authentifie les décisions du Tribunal et en assure
l’archivage. Ce qui lui permet d’en délivrer
des copies
Il assure d’office la publicité des décisions
de la procédure collective au registre du commerce
et des sociétés ou le registre des métiers
ainsi que dans les journaux d’annonces judiciaires
et au Bodacc .
Avant l’audience,
Le greffier d’audience est à l’écoute
et à la disposition des personnes qui sont invitées
à comparaître à l’audience. Il
peut vous éclairer sur le déroulement de l’audience.
Rapprochez vous de lui, il est présent dans la salle
d’audience avant que l’audience de chambre ne
débute. Votre présence sera prise en compte.
Lors de l’appel de votre affaire, vous pourrez faire
valoir vos prétentions.
Les
auxiliaires non professionnels 
Les contrôleurs :
Le contrôleur est un gage de la transparence des
procédures. En effet, c’est un auxiliaire appelé
à y intervenir, sans être pour autant un professionnel
de la procédure collective.
Le contrôleur (lien sur requête de désignation
d’un contrôleur) est un créancier nommé
par le juge commissaire pour l’assister dans sa mission
de surveillance de l’administration de l’entreprise
et pour assister le représentant des créanciers
dans ses fonctions.
Sans pour autant représenter l’intérêt
des créanciers, il dispose de prérogatives
:
-
d’un droit d’information
générale sur les documents transmis aux
mandataires de justice
-
de la faculté de saisir les
organes de la procédure :
-
le juge commissaire pour qu’il
demande au tribunal de statuer sur le remplacement
ou l’adjonction d’un organe de procédure.
-
le tribunal pour qu’il soit
ordonné la cessation de l’activité
et prononcé la liquidation judiciaire,
-
le représentant des créanciers
pour l’assister à la vérification
du passif.
Le
représentant des salariés :
Les salariés sont des partenaires de l’entreprise
en difficulté. L’avenir de l’emploi s’intègre
à celui de l’entreprise. Leurs contrats sont
toujours continués de plein droit sauf à ce
que le licenciement pour motif économique intervienne
pendant la procédure et en tout état de cause
en cas de liquidation. C’est pourquoi la procédure
collective prévoit qu'un représentant des
salariés participe à la procédure.
Dans les entreprises ayant atteint une certaine dimension,
il existe des représentants de salariés
institutionnels qui ont vocation à représenter
les salariés : les délégués
du personnel, les membres du comité d’entreprise.
Ces personnes assument cette fonction de plein droit.
Dans les entreprises de petite taille, les salariés
en présence élisent directement leur représentant.
Le représentant des salariés est élu
par le comité d’entreprise, les délégués
du personnel ou les salariés pour représenter
l’intérêt des salariés. Il est
consulté et convoqué aux audiences du Tribunal
pour être entendu et donner son avis sur les orientations
de la procédure.
Il peut également participer à la procédure
de vérification des créances.
Il peut exercer des voies de recours à l’encontre
des décisions les plus importantes.
Délai :
L’entreprise dispose d’un délai de dix
jours à compter du jugement prononçant l'ouverture
de la procédure collective pour, assistée
de l’ administrateur judiciaire
- réunir le comité d'entreprise,
ou, à défaut, les délégués
du personnel, ou, à défaut, vos salariés,
pour qu'ils élisent, par vote secret, leur représentant
à la procédure collective de l’entreprise,
et déposer au greffe le procès-verbal de désignation.
ou, à défaut de désignation, pour établir
un procès-verbal de carence à adresser au
greffe du tribunal