Cette notice a pour objet d’aider dans
leur réflexion, les candidats à la reprise d’une
entreprise mise en redressement judiciaire par le tribunal de
commerce de paris, en leur rappelant les conditions qu’ils
doivent remplir pour que leur offre puisse être prise en
compte.
1. Une proposition
de reprise doit répondre aux trois objectifs fixés
à l’article L 621-83 du code de commerce :
2. Le candidat
repreneur doit être un tiers.
C’est pourquoi l’auteur de l’offre
ne peut être ni le dirigeant personne physique de l’entreprise
en redressement judiciaire, ni les dirigeants de la personne morale,
ni leurs parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, frères
et soeurs et leurs alliés, qu’ils agissent directement
ou par personne interposée. sous peine d’encourir
des peines d'emprisonnement et d'amende, la nullité de
l'acquisition, et d’avoir à payer des dommages-intérêts.
Le tribunal opère un contrôle et
exige en conséquence une attestation selon laquelle le
candidat ne tombe pas sous le coup de ces incapacités.
Pour permettre au Tribunal de vérifier
que la proposition de reprise n’émane pas d’un
repreneur incapable de soutenir une offre conforme aux objectifs
de la loi, le candidat repreneur doit également lui remettre
:
-
une note de présentation
du repreneur, y joindre un extrait Kbis de moins de
trois mois, les trois derniers bilans;
-
en cas de création d’une nouvelle
société, les bilans du principal associé,
l’indication du capital social initial de la société
créée, des fonds propres qui seront mobilisés
pour financer le projet de reprise. Cette société
devra comporter au plus tard le jour de la Chambre du Conseil
examinant votre offre une raison sociale figurant au minimum
dans un exemplaire des statuts à l’état
de projet.
Toute faculté de substitution de l’auteur de l’offre
est en principe exclue. Elle n’est exceptionnellement envisageable
que dans des cas motivés, exclusivement au bénéfice
d’une personne morale dénommée, et dont le
candidat repreneur retenu par le Tribunal doit rester garant pour
la bonne exécution du plan, tant sur le plan social que
financier.
3. Son contenu doit
comprendre toutes les indications prévues par l’article
L 621- 85 du code de commerce :
- des prévisions d’activité
(compte de résultat prévisionnel) et de
financement (trésorerie prévisionnelle
et plan de financement) de l’activité future,
-
le prix de cession et ses modalités
de règlement. Ce tribunal vous demandera aux
candidats repreneurs de lui remettre en chambre du conseil une
attestation de sincérité du prix conforme au modèle
joint. Le prix de cession s’entend HT et hors droits d’enregistrement
ou frais de mainlevée des sûretés. Il est
ventilé en éléments corporels et incorporels
et tient compte de la reprise éventuelle de la charge
des sûretés (art. L621-96 du code de commerce),
comme l’explique la fin de cette notice.
-
la date de réalisation de
la cession. Compte tenu de la durée nécessaire
à la rédaction et à la signature des actes
de cession (2 mois environ),et l’administrateur ayant
la charge de passer les actes nécessaires à la
mise en œuvre du plan (art. L 621-89 du code de commerce),
dans l’attente de l’accomplissement de ces actes,
ce dernier peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire
la gestion de l’entreprise cédée ou préférer
la conclusion d’un contrat de location-gérance
moyennant une redevance à définir.
A noter que le plan de cession peut inclure une période
de location-gérance (art. L 621-62 du code de commerce)
de tout ou partie du fonds de commerce, en ce cas, le contrat
comporte l’engagement d’acquérir dans un
délai maximum de deux ans.
Attention : si cet engagement n’est pas respecter
dans les conditions et délais fixés dans le plan,
le locataire-gérant peut voir sa responsabilité
recherchée et se trouver sanctionné par l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, même
s’il n’est pas en cessation des paiements (art.
L 621-101 du code de commerce)
-
le niveau et les perspectives d’emploi
justifiés par l’activité considérée.
Il faut préciser la liste des postes concernés
par votre offre de reprise et non une liste nominative.
A noter que, selon la jurisprudence, le repreneur doit reprendre
les salariés protégés dont le licenciement
n’est pas autorisé par l’autorité
administrative compétente, quelles que soient les dispositions
de son offre ou celles du jugement arrêtant le plan de
cession.
-
les garanties souscrites en vue
d’assurer l’exécution de l’offre.
L’offre doit être obligatoirement assortie d’une
garantie bancaire, que le repreneur se propose de payer comptant
(chèque de banque à hauteur du prix de cession,
le paiement n’intervenant que le jour de la signature
de l’acte de cession), ou qu’il envisage d’éventuelles
modalités de règlement dans le temps (caution
à première demande renonçant au bénéfice
de discussion et de division).
-
des prévisions de cession
d’actifs au cours des deux années suivant la cession.
-
les indications complémentaires que
peut demander le juge-commissaire (art L 621-85 du code
de commerce)
4. Le délai de remise
de votre offre est fixé par l’administrateur (art.
. L 621-85 du code de commerce) :
Les offres déposée après
la date butoir sont irrecevables.
Le repreneur est lié par son offre jusqu’à la
décision du tribunal si celle-ci intervient dans le délai
maximum d’un mois après le dépôt du rapport
de l’administrateur (art. L 621-57 du code de commerce).
Ce dernier doit déposer un rapport dans lequel il analyse
les offres qui y sont annexées, au moins 15 jours avant la
date d’audience au cours de laquelle le tribunal l’examine,
( sauf accord entre le débiteur, le représentant des
salariés, le représentant des créanciers et
les contrôleurs) (art. L 621-83 du code de commerce ).
Les candidats repreneurs sont convoqués par le greffe de
ce tribunal en chambre du conseil 15 jours minimum après
le dépôt du rapport de l’administrateur.
S’il y a des offres concurrentes, l’administrateur informera
les candidats à la reprise après le dépôt
de son rapport au greffe et avant la chambre du conseil, du montant
du prix des offres en compétition.
Les candidats repreneurs peuvent améliorer votre offre à
la condition expresse que l’administrateur puisse en informer
le tribunal deux jours ouvrés avant la date d’audience
d’examen de ces offres.
En cas de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure,
le tribunal fixe un nouveau délai à l’attention
de tous les candidats pour la présentation de nouvelles offres
ou l’amélioration des offres préalablement déposées
(art. L 621-85 du code de commerce).
Attention : outre les engagements souscrits, le
tribunal peut valablement :
-
imposer au repreneur :
- de ne pas aliéner, pour une durée qu’il
fixe, tout ou partie des biens qui ont été cédés
(art. . L 621-92 du code de commerce) ;
- la transmission de la charge d’une sûreté
(hypothèque, nantissement, privilège) qui garantit
le paiement d’un crédit qui a servi à financer
le bien sur lequel elle porte et qui a été cédé.
Le repreneur retenu par le Tribunal devra donc payer au créancier
les échéances convenues, à compter du transfert
de la propriété, ou de la jouissance du bien en
cas de location-gérance, sous réserve des délais
de paiement que le tribunal peut imposer (art L 621-96 du
code de commerce ).
-
imposer aux cocontractants
:
- la cession des contrats de crédit-bail, de location
et fournitures de biens ou de services nécessaires au
maintien de l’activité.
Ces contrats doivent alors être exécuter aux conditions
en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure,
malgré toute clause contraire, sous réserve des
délais de paiement que le tribunal peut imposer (art.
L 621-88 du code de commerce).
Pour complément d’information, nous vous invitons
à prendre contact directement avec l’administrateur
judiciaire de l’entreprise que vous envisagez de reprendre.
Il lui appartient de mettre à votre disposition, notamment
:
- les bilans et les comptes de résultat
des derniers exercices de l’entreprise à reprendre,
- le résultat de la période d’observation,
- la liste actualisée du personnel après licenciement,
- le bilan social dressé le cas échéant ,
- la liste des contrats indispensables à la poursuite de
l’activité,
- la liste des contrats soumis aux dispositions de l’article
L 621-96 du code de commerce
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