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Opération de fusion : Avis relatif au projet commun de fusion transfrontalière (publicité)

Les sociétés participantes à l’opération de fusion qui sont immatriculées en France publient, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département de leur siège social ainsi qu’au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, un avis relatif au projet de fusion transfrontalière (art. R. 236-15 du code de commerce).

L’avis doit contenir les indications suivantes :

  •  la raison sociale ou la dénomination sociale de chaque société participante suivie, le cas échéant, de son sigle, sa forme, l’adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion, du montant de son capital ainsi que, pour les sociétés participantes immatriculées en France, des mentions prévues aux 1° et 2° de l’article R.123-237 du code de commerce (il s’agit du numéro unique d’identification de l’entreprise délivré conformément à l’article R.123-235 et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée) ;
  • le registre auprès duquel chaque société participante a procédé à la publicité requise par l’article L.236-6 du code de commerce ou les dispositions équivalentes de sa loi nationale, ainsi que le numéro d’inscription de la société dans ce registre ;
  • la raison sociale ou la dénomination sociale de la société nouvelle qui résulte de l’opération de fusion transfrontalière suivie, le cas échéant, de son sigle, de sa forme, de l’adresse de son siège, du montant de son capital ou du montant de l’augmentation du capital des sociétés existantes ;
  • l’évaluation de l’actif et du passif de chaque société participante dont la transmission à la société nouvelle ou absorbante est prévue ;
  • le rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante ; 
  • le montant prévu de la prime de fusion pour chaque société participante ;
  • la date du projet commun de fusion transfrontalière ainsi que, pour les sociétés participantes immatriculées en France, la date et le lieu du dépôt au registre du commerce et des sociétés prévu au deuxième alinéa de l’article L.236-6 du code de commerce ;
  • l’indication, pour chaque société participante, des modalités d’exercice des droits des créanciers et, le cas échéant, des associés minoritaires ainsi que l’adresse à laquelle peut être obtenue sans frais une information exhaustive sur ces modalités.

N.B : Le dépôt au greffe du projet commun de fusion transfrontalière prévu à l’article L.236-6 du code de commerce et la publicité prévue à l’article R.236-15 du même code sont réalisés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale appelée à statuer sur l’opération.

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